Avy Amiel

Assurance-vie : une évolution positive de la fiscalité successorale

 Au moment du mariage, en l’absence de choix particulier (et donc de contrat de mariage), c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique. Ce régime n’est pas sans soulever de questions lors du traitement fiscal de la succession dans le cas où l’un des époux a souscrit un contrat d’assurance-vie avec les deniers communs du couple. Quel est le sort de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant avec des fonds communs ? L’administration fiscale a récemment fait évoluer sa position, en faveur des héritiers. Quelques explications.

De quel cas de figure s’agit-il ? 

Lorsqu’un conjoint marié sous le régime de la communauté légale souscrit à son nom un contrat d’assurance-vie financé par des deniers communs, ce contrat est considéré comme un bien commun d’un point de vue successoral.

Ainsi, lors de la succession d’un des conjoints, l’assurance-vie souscrite par l’autre conjoint mais financée par des deniers communs doit être intégrée pour moitié dans la communauté et donc dans l’actif de la succession. Sur le plan civil, cela signifie que la moitié de la valeur du contrat du conjoint survivant vient augmenter l’actif de la succession du 1er conjoint décédé.

Que se passe-t-il sur le plan fiscal ?

Pour le conjoint survivant, cette situation est sans conséquence fiscale puisqu’il est exonéré de droits de succession. Mais pour les enfants – héritiers, non exonérés – cette situation pouvait jusqu’alors générer d’éventuels droits de succession à acquitter. Du fait de l’augmentation de l’actif successoral en effet, la moitié de la valeur du contrat souscrit par le conjoint survivant venait grossir la succession du défunt et donc la part des enfants de l’héritage. De plus, le contrat générant cette taxation appartenant toujours au conjoint survivant qui l’a souscrit, les enfants ne perçoivent même pas les capitaux ! C’est ce point fiscal qui évolue.

Quelle est l’évolution fiscale ?

Le 23 février 2016, le Gouvernement est revenu sur cette mesure et l’administration fiscale intègre, depuis le 1er juin, cette évolution dans sa doctrine. Désormais, la valeur des contrats souscrits par le conjoint survivant, et donc lui appartenant bien qu’alimentés par les fonds communs du couple, ne constituent plus un élément de l’actif successoral du conjoint défunt. Ils  ne sont donc plus taxables par des droits de succession pour les enfants.

Concernant l’époux défunt, rien ne change : s’il avait souscrit un contrat à son nom, celui-ci est dénoué lors du décès et les capitaux sont versés aux bénéficiaires désignés, la fiscalité privilégiée de l’assurance-vie s’appliquant.

Une bonne nouvelle pour les épargnants ! La valeur de rachat du contrat d’assurance-vie du conjoint survivant ne génère plus pour les enfants d’éventuels droits de succession.

Les stratégies d’aménagement du régime matrimonial éventuellement mises en place pour éviter cette taxation ne sont donc plus nécessaires. Elles conservent toutefois tout leur intérêt au regard d’objectifs patrimoniaux (transmission, protection du conjoint survivant…).